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Le coin du manager Les clauses particulières du contrat de travail

Selon la nature du poste occupé par le salarié, il est souhaitable d’insérer des clauses particulières dans son contrat de travail. La volonté des parties, la nature du poste peuvent également guider cette démarche.

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Outre les clauses générales communes à tous les contrats comme la clause de la période d’essai ou la clause de rémunération, il est possible d’insérer des clauses particulières. Certaines ne deviennent applicables qu’à la rupture du contrat. Il faut pourtant les prévoir à la signature ou en cours d’exécution du contrat de travail. Elles ne sont pas immuables, il est donc possible de les modifier. 

La clause de rémunération

Elle doit prévoir la rémunération de base, élément essentiel du contrat de travail. Des minimas sont à respecter (le légal, le conventionnel, les usages…). Des principes sont à respecter comme « à travail égal, salaire égal ». Il est aussi possible de prévoir que la rémunération sera revue au terme de la période d’essai en cas d’embauche.

Toute modification de la rémunération nécessite l’accord des deux parties, même si la modification est une augmentation de la rémunération. Attention, la clause d’indexation est en principe nulle. Il en est ainsi des indexations fondées sur le Smic, le niveau général des prix, des salaires ou le prix des produits n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention contenant la clause ou avec l’activité de l’une des parties.

Il existe cependant des exceptions. Ainsi sont autorisées, les clauses d’indexation des salaires sur les biens ou produits fabriqués par l’entreprise ou encore sur le niveau des salaires afférent à une catégorie professionnelle déterminée. Le contrat de travail doit faire apparaître les clauses concernant les primes et avantages en nature, les primes d’objectifs et prévoyant une rémunération variable.

Les clauses liées à l’exécution du contrat peuvent concerner la durée du travail et les horaires, la reprise d’ancienneté, l’exclusivité, le secret professionnel, la mise à disposition d’un ordinateur portable, une délégation de pouvoir, une période probatoire…

Clause d’exclusivité, de non concurrence

Tout salarié peut cumuler plusieurs emplois, à condition qu’il respecte la durée maximale du travail et l’obligation de fidélité inhérente à l’exécution du contrat de travail. Cette obligation de fidélité s’appelle aussi obligation de loyauté. Elle interdit au salarié de développer directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, tout acte de concurrence à l’encontre de l’entreprise qui l’emploie, pendant la durée de son contrat de travail, y compris pendant ses périodes de suspension. 

Cette clause est à distinguer de la clause de non concurrence liée à la rupture du contrat. Elle interdit au salarié l’exercice d’une activité professionnelle concurrentielle susceptible de porter préjudice à son ancien employeur, à l’expiration du contrat de travail. Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi, et prévoir une contrepartie financière pour le salarié.

Clause de dédit formation

Pour être valable, elle doit être conclue avant le départ du salarié en formation. Elle concerne les frais dépensés par l’entreprise au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective. Elle doit être effectivement financée par l’employeur. Le montant de l’indemnité due par le salarié doit être proportionné aux dépenses engagées par l’employeur, le salarié devant pouvoir conserver la possibilité de démissionner.

Si la clause remplit toutes ces conditions, elle est valide et permettra alors d’obtenir de la part du salarié son engagement à rester au service de l’employeur pendant une certaine durée. En cas de départ anticipé, le salarié devra rembourser à son employeur les frais de formation engagés. 

La clause de dédit formation prévoit l’engagement du salarié de rester pendant une certaine durée au service de l’employeur, elle ne s’impose qu’au salarié. Elle ne lie pas l’employeur qui peut la réduire sans que le salarié puisse se prévaloir d’une garantie d’emploi. Par ailleurs, il faut savoir que ce n’est pas parce que la clause est dans le contrat de travail signé par le salarié qu’elle est forcément applicable. Les clauses du contrat de travail doivent en effet répondre à des exigences de forme et de fond. 

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